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Principaux congés et absences

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS ET CIRCULAIRES

DSDEN 07

DSDEN 26

Formulaire

DSDEN 38

DSDEN 73

Circulaire
Formulaire de demande d’autorisation d’absence

DSDEN 74

Rectorat

Ens. du privé
Circulaire
Formulaire de demande d’autorisation d’absence
Formulaire de demande de congé

MALADIE

Sur production d’un certificat médical. Traitement complet pendant 3 mois, demi-traitement après, pendant 9 mois, complété par allocations journalières de la mutuelle à concurrence de 75% du traitement.

Attention :

le calcul des jours de congé se fait en remontant un an en arrière.

Exemple :

vous prenez un congé de maladie de 15 jours à compter du 1er octobre ; si vous avez pris, depuis le
1er octobre de l’année précédente, 2 mois et 20 jours de congé, les 5 derniers jours de votre nouveau congé seront payés à demi-traitement. En principe, après 6 mois : visite médicale d’aptitude, et prolongation soumise à l’avis du Comité médical départemental. Idem après 12 mois consécutifs. Poste conservé. Compte
pour l’avancement et pour les annuités de retraite. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

LE JOUR DE CARENCE POUR MALADIE

Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli. Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : article 115.

La rémunération est due à partir du 2e jour de l’arrêt maladie.

Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas lors du 2e arrêt de travail :

  • lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre les 2 congés maladie,
  • lorsque les 2 arrêts de travail ont la même cause.

Le jour de carence ne s’applique pas non plus aux congés suivants :

  • congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle,
  • congé de longue maladie,
  • congé de longue durée,
  • congé de grave maladie,
  • congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congéde maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD),
  • congé de maternité et congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique.

MATERNITÉ

Une fonctionnaire ou une contractuelle enceinte n’a pas obligation d’informer son supérieur hiérarchique de sa grossesse. (Articles L1225-1 à L 1225-6 du code du travail qui s’applique aux personnels de l’E. N., titulaires ou non, pour la réglementation de la santé et de la sécurité). La seule obligation de déclaration concerne la Sécurité sociale : avant la fin de la 14ème semaine. La loi impose uniquement d’informer l’employeur avant de partir en congé de maternité.
Si vous informez votre chef d’établissement de votre grossesse, un aménagement des horaires est possible à partir du 3ème mois.

Durée du congé :

1er et 2ème enfant ; 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal.

3ème enfant et au-delà : 8 semaines decongé prénatal et 18 semaines de congé postnatal.

Naissance gémellaire : 12 semaines de congé prénatal et 22semaines de congé postnatal.

Triplés et plus : 24 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal.

La femme enceinte de jumeaux ou d’un enfant de rang 3 ou plus a la possibilité de rallonger la durée du congé prénatal dans la limite de 4 semaines pour des jumeaux et de 2 semaines à partir du 3ème enfant.

Quels que soient le rang et le nombre d’enfants à naître, la femme enceinte peut demander, sous réserve d’une prescription médicale, le report d’une partie du congé prénatal sur le congé postnatal. Ce report ne peut pas dépasser 3 semaines.

  • Le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines pour grossesse pathologique. Le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines pour couches pathologiques. Ces congés sont considérés comme des congés de maternité.
  • Le congé d’adoption est accordé dans les mêmes conditions que le congé de maternité en ce qui concerne le congé postnatal. Il peut être fractionné entre la mère et le père adoptifs, en deux parties au maximum, dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines.
  • En congé de maternité ou d’adoption, l’agent est rémunéré à plein temps même s’il est à temps partiel. Il est en activité et conserve ses droits à l’avancement et à la retraite. Pour les agents non titulaires, la rémunération à plein traitement est acquise après 6 mois de service.

 

CONGÉ PARENTAL

De droit après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Il prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant ou à expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, âgé de moins de 3 ans. Si l’enfant adopté a plus de 3 ans, le congé ne peut excéder une année. Pas de droit à la retraite mais prise en
compte du congé pour la durée de l’assurance. Droits à l’avancement d’échelon conservés en totalité la
1ère année puis réduits de moitié les années suivantes. Article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 84.

N. B.

Une année complète va du 1er septembre au 31 août. Un congé interrompu avant le 31 août compte ainsi pour une année complète.

LONGUE MALADIE

Trois ans maximum par tranches de 3 ou 6 mois au plus, si la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Poste conservé. Compte pour l’avancement. Traitement intégral la première année, demi-traitement ensuite, complété par la mutuelle. Liste (indicative) des maladies ouvrant droit à CLM.
Attention. Si un congé de longue maladie est accordé pendant un congé de maladie ordinaire, celui-ci est requalifié en congé de longue maladie.Veiller en cas de prolongation à obtenir un congé de longue durée après la première année de congé de longue maladie sans attendre la fin des droits à C.L.M. Arrêtés du 14.03.1986 et du 01.10.97.

LONGUE DURÉE

Le CLD est de droit pour : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire SIDA. Le CLD ne peut être accordé que pour une période de 3 ou 6 mois ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, jusqu’à concurrence d’un total de 5 ans (8 si l’affection résulte du service) pour une même maladie. Compte pour l’avancement et pour les annuités de retraite. Poste perdu. Le malade en CLD bénéficie du traitement intégral pendant les trois premières années, et du demi-traitement, complété
par la mutuelle, pendant les deux années suivantes. Le bénéficiaire d’un CLD doit cesser tout travail rémunéré, sauf activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Décret 86-442 du 14.03.1986.

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

A l’issue d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, il est possible de demander un temps partiel pour raison thérapeutique.

Durée : trois mois renouvelables, dans la limite d’un an pour une même affection.Ne peut être inférieur à un mi-temps.Intégralité du traitement.

Certificat médical favorable du médecin traitant et avis concordant du médecin agréé par l’administration. En cas de désaccord, saisie du Comité médical. Condition d’attribution : la reprise à temps partiel doit favoriser l’amélioration de l’état de santé, la rééducation ou la réadaptation à un nouveau poste.

Loi 86-14 article 34bis, modifié par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017- art.8.

Non titulaires : Décret n°86-83 art.2 et code de la sécurité sociale art. L323-3.

CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE

Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 a institué un congé pour invalidité temporaire due au service. Le fonctionnaire intéressé doit en faire la demande, accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin et des pièces justificatives nécessaires.